TECHNIDOUANES

Expertises techniques des produits industriels contrôlés par l'administration des douanes

 

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EXPERTISES DOUANIERES

Produits énergétiques

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L'expert de Technidouanes réalise des expertises concernant les produits énergétiques susceptibles d'exonérations fiscales dans certaines conditions (gaz naturel, fioul, etc.).

 

Les produits énergétiques mis à la consommation, utilisés ou destinés à être utilisés comme carburant ou combustible sont passibles d'une taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés par l'article 265 du code des douanes. Le classement des produits énergétiques suit le régime de classement du tarif intégré communautaire (TARIC). Lorsqu'elles ne sont pas précisées par le tarif des droits de douane d'importation, les caractéristiques des produits visés au tableau B annexé à l'article 265 ci-dessus sont déterminées par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie.

 

 

La fiscalité des produits énergétiques

 

 

 

Taxes intérieures de consommation

- Articles 158 du Code des douanes sur Legifrance (version consolidée au 01.06.2010) : régime général ;

- Articles 265 à 268 du Code des douanes sur Legifrance (version consolidée au 01.06. 2010) :  taxes intérieures ;

- Circulaire du 19 juin 2017 publiée au BOD Blanc n° 7193 et intitulée droits et taxes applicables aux produits énergétiques. repris à l'article 158 ter du code des Douanes et soumis à la taxe intérieure de consommation prévue aux articles 265 et 266 quater.

 

Produits pétroliers et assimilés  

Les produits concernés sont les produits gazeux, liquides, solides ou pâteux contenant essentiellement des hydrocarbures (chapitre 27 du tarif des douanes) ; ainsi que quelques préparations contenant des huiles de pétrole ou des minéraux bitumineux (chapitre 38 du tarif des douanes). Ces produits sont visés au tableau B annexé à l'article 265 du code des douanes. Le régime fiscal du gaz naturel est précisé à l'article 266 quinquies du Code des douanes.

 

 

Autres produits énergétiques

Les huiles et graises végétales et animales, des gaz industriels, le méthanol, des sous-produits de l'industrie du pétrole, des hydrocarbures considérés comme produits purs (chapitre 29). Ce produits, visés au tableau C annexé à l'article 265 du code des douanes sont exemptés de la taxe intérieure de consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou combustible.

 

Houilles, lignites et cokes

Ces produits, repris aux codes NC 2701, 2702 et 2704 et destinés à être utilisés comme combustible sont soumis à une taxe intérieure de consommation. Ils sont visés à l'article 266 quinquies B du code des douanes

 

 

Les réductions et exonérations

 

 

 

Alcools et esters méthyliques et éthyliques

Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée comme suit :

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique

3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 22071000

4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 22071000, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55

5. Biogazole de synthèse

6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

 

Le  régime fiscal privilégié

Un fournisseur peut être autorisé, par décision du directeur des douanes dans le ressort duquel se situe son siège social, à mettre à la consommation, à verser sur le marché intérieur en exonération de la taxe intérieure de consommation, certains produits qui, notamment par leurs usages spécifiques, leur conditionnement et leurs caractéristiques techniques, ne sont pas susceptibles de pouvoir être utilisés comme carburant ou combustible. Cette autorisation, valable cinq ans, renouvelable à l'initiative de l'utilisateur, désigne, pour chacun des lieux d'utilisation des produits, un bureau de douane de rattachement. Les demandes d'autorisation doivent comporter les indications suivantes :

  1. la position tarifaire des produits par référence au tableau B de l'article 265 du code des douanes, et éventuellement leur dénomination commerciale ;
  2. la nature de l'utilisation envisagée ;
  3. la description du processus de fabrication, y compris le taux de perte, lorsque les produits sont utilisés comme matières premières ;
  4. les quantités annuelles de produits qu'il est prévu d'utiliser ;
  5. l'indication de l'endroit où la réception et l'utilisation des produits doivent avoir lieu ;
  6. la description des moyens de stockage des produits ;
  7. l'indication des fournisseurs appelés à livrer habituellement les produits considérés ;
  8. le cas échéant, la nature des produits, des résidus ou des déchets obtenus ainsi que leur destination.

Les demandes d'autorisation peuvent être complétées par les éléments que le directeur régional des douanes estime nécessaires pour leur instruction.

 

 

Exonération de la TICGN

Les utilisations industrielles du gaz naturel ouvrent droit à exonération lorsque le gaz utilisé est utilisé :

  1. Autrement que comme combustible (par exemple comme matière première) ;
  2. A un double usage -  Exemples : le gaz naturel utilisé pour l'enrichissernent des serres, le gaz naturel utilisé dans les procédés métallurgiques et de réduction  chimique. Par procédé de réduction chimique, il faut comprendre l'oxydo-réduction donnant lieu à une réaction endothermique (qui consomme de la chaleur).
  3. Dans le procédé de fabrication de produits minéraux non métalliques (verre, ciment, chaux, plâtre, béton, briques, céramique ... etc.) ;
  4. Pour la production de produits énergétiques  (huiles minérales en raffinerie, biocarburants...)  Les produits énergétiques sont définis à l'art icle 265 du code des douanes ;
  5. Pour la production d'électricité  ;
  6. Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel ;
  7. Dans les installations de cogénération (sous conditions et en application de l'article 266  quinquies A du code des douanes) ;        

 L'attestation d'exonération doit alors être accompagnée d'une description du procédé industriel. 

     N.B. Dans le cas de "double usage" du gaz naturel utilisé au cours d'un procédé de chimie organique, il importe de comparer les états d'oxydation entre l'état initial (ou l'état transitoire éventuel) et l'état final pour prouver que le procédé susceptible de bénéficier d'une exonération de TICGN résulte bien d'une "réduction chimique".

    D'autre part, dans le cas de "double usage" du gaz naturel comme dans celui de son utilisation pour la fabrication de "produits minéraux non métalliques", il est nécessaire de faire appel à des considérations de thermodynamique pour démontrer, sur un plan théorique, que le procédé nécessite bien une consommation d'énergie venant de la chaleur produite par la combustion du gaz naturel. Il convient dès lors d'établir un bilan énergétique du procédé à partir de données thermodynamiques telles que : pressions, températures, enthalpies, entropies, énergies libres, énergies de Gibbs, changements d'état, changements de phase ... etc.

 

Exonération de la TICC dite "taxe charbon"

Les utilisations industrielles du gaz naturel ouvrent droit à exonération sur les houilles, lignites et cokes dite « taxe charbon » :

  1. Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A du code des douanes ;
  2. Pour les besoins de leur extraction et de leur production ;
  3. Pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective ;
  4. Par les entreprises de valorisation de la biomasse dont les achats de combustibles et d'électricité utilisés pour cette valorisation représentent au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, sous réserve qu'elles soient soumises au régime des quotas d'émission de gaz à effet de serre, ou qu'elles appliquent des accords volontaires de réduction de gaz à effet de serre permettant d'atteindre des objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement énergétique.  

© Albert Castel  Avril 2010 -

 

  

Page mise à jour en mars 2024